Constituer
un patrimoine immobilier neuf par la capitalisation de l'économie
fiscale
En
résumé :
1) Frais : inclus dans l'acquisition
2) Immobilier : Investissement permettant un abattement d'impôt
sur les revenus
TEXTE
DE LOI :
1.
Il est institué une réduction d'impôt sur
le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
dans les territoires d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au
(31 décembre 2002) (M).
Elle
s'applique :
a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de
construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements
que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès
l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure
à son habitation principale pendant une durée
de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement
ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq
ans au moins à des personnes qui en font leur habitation
principale ;
b.
Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés
dont l'objet réel est exclusivement de construire des
logements neufs situés dans ces départements et
qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à
compter de leur achèvement à des personnes qui
en font leur habitation principale. Ces sociétés
doivent s'engager à achever les fondations des immeubles
dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription
annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver
les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement des immeubles ;
c.
Aux souscriptions au capital de sociétés civiles
régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre
1970 modifiée fixant le régime applicable aux
sociétés civiles autorisées à faire
appel publiquement à l'épargne, lorsque la société
s'engage à affecter intégralement le produit de
la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture
de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés
dans ces départements et affectés pour 90 p. 100
au moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins
à compter de la date de souscription. Ces sociétés
doivent s'engager à les donner en location nue pendant
cinq ans au moins à compter de leur achèvement,
ou de leur acquisition si elle est postérieure à
des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions
s'appliquent aux souscriptions réalisées à
compter du 1er juillet 1993 ;
d.
Au montant des souscriptions en numéraire au capital
des sociétés de développement régional
de ces départements ou de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de
la clôture de la souscription des investissements productifs
dans ces départements et dont l'activité réelle
se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics,
des transports et de l'artisanat ;
e.
Au montant des souscriptions en numéraire au capital
d'une société soumise à l'impôt sur
les sociétés, mentionnée au II bis de l'article
217 undecies sous réserve de l'obtention d'un agrément
préalable du ministre chargé du budget, délivré
dans les conditions prévues au III du même article.
Lorsque la société affecte tout ou partie de la
souscription à la construction d'immeubles destinés
à l'exercice d'une des activités visées
ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations
dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
La société doit s'engager à maintenir l'affectation
des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés
ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou
pendant leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure.
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en
vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions au capital des sociétés
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités
industrielles et dans celui de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application
de l'alinéa précédent.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique aux souscriptions en numéraire au capital
de sociétés mentionnées ((au troisième))
(M) alinéa du II de l'article 217 undecies.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées au présent 1 doivent s'engager à
les conserver pendant cinq ans à compter de la date de
la souscription.
2.
Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt,
la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés
mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur
à 4 573 470€ doit avoir été portée,
préalablement à sa réalisation, à
la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir
pas appelé d'objection motivée de sa part dans
un délai de trois mois. Il en est de même de la
construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet
d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur
à 4 573 470€ ou de l'acquisition de logements situés
dans de tels immeubles.
3.
La réduction d'impôt s'applique pour le calcul
de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement
de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure,
ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années
suivantes. Chaque année, la base de la réduction
est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement
payées à la date où le droit à réduction
d'impôt est né.
Pour la détermination de l'impôt dû au titre
des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt
est égale à 50 p. 100 de la base définie
au premier alinéa. Pour les revenus des années
1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
Toutefois,
pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à
usage locatif ou à usage d'habitation principale ou les
souscriptions au capital de sociétés ayant pour
objet de construire ou d'acquérir de tels logements,
qui sont visées au deuxième alinéa du 1
et réalisées à compter du 1er juillet 1993,
la réduction d'impôt est portée à
50 p. 100 de la base définie au premier alinéa
pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable
ou la société s'engage à louer nu l'immeuble
dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition
si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à
des personnes qui en font leur habitation principale, ou si
le bénéficiaire en fait lui-même son habitation
principale.
La
réduction d'impôt est portée à 50
p. 100 de la base définie au premier alinéa pour
les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes
sont réunies :
a. Les investissements sont réalisés à
compter du 1er juillet 1996 et consistent en l'acquisition ou
la construction de logements neufs à usage locatif ou
la souscription au capital de sociétés visées
aux b et c du deuxième alinéa du 1 et qui ont
pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements
;
b. Le contribuable ou la société s'engage à
louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement
ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation
principale. En cas de souscription au capital de sociétés
visées aux b et c du 1, le contribuable s'engage à
conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;
c. Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent
pas des plafonds fixés par décret.
d. En cas de non-respect des engagements mentionnés au
1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect
de leur objet exclusif par les sociétés concernées,
ou de dissolution de ces sociétés, la réduction
d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année où interviennent les événements
précités. Toutefois, ces dispositions ne sont
pas applicables si les investissements productifs sont compris
dans un apport partiel d'actif réalisé sous le
bénéfice de l'article 210 B ou si la société
qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée
sous le régime de l'article 210 A, à la condition
que la société bénéficiaire de l'apport,
ou la société absorbante selon le cas, réponde
aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion
à respecter les engagements mentionnés au huitième
alinéa du 1 pour la fraction du délai restant
à courir (1).
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt
définie au présent article, les dispositions du
a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199
nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions
fixées par décret à un organisme public
ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice
de la réduction d'impôt.
5.
Les dispositions du présent article ne concernent pas
les constructions commencées, les parts ou actions souscrites
ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement
avant le 1er janvier 1986.
6.
Les dispositions du présent article sont applicables,
dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer
et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
7.
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
(1)
Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues
à compter du 1er janvier 1994.
(M) Modification.